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Champ d’application

La loi du 28 novembre 2006 sur l’égalité de traitement s’applique à toutes les personnes, tant publiques que privées, physiques ou morales, y compris les organismes publics en ce qui concerne:

  1. les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;
  2. l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique ;
  3. les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;
  4. l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations ;
  5. la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé ;
  6. les avantages sociaux ;
  7. l’éducation ;
  8. l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement.

Sans préjudice de l’application du chapitre I du règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, la présente loi ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité appliquées dans le cadre des dispositions et conditions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire national et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissant·es de pays tiers et personnes apatrides concerné·es.

Sont exclus des points a) et c) qui précèdent les fonctionnaires, les employées de l’Etat et les stagiaires-fonctionnaires conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les personnes susceptibles d’accéder à l’un des statuts ou régimes prédéfinis pour autant que ces personnes soient visé·es dans leurs relations avec l’autorité publique qui les engage, prise en sa qualité d’employeur·se.

Les versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale ne tombent pas sous le champ de la présente loi en ce qu’elle interdit toute discrimination fondée sur des critères autres que la race ou l’ethnie.

Le point h) ci-dessus ne s’applique pas aux contrats d’assurance pour autant qu’il s’agit de l’âge et du handicap et à condition que la dérogation soit objectivement et raisonnablement justifiée.