Aller au contenu principal

09.11.2010

Avis & communiqués

Projet de loi n° 6172 portant réforme du mariage et de l’adoption

frAvis du CET (Centre pour l’égalité de traitement) sur le projet de loi portant réforme du mariage et de l’adoption.

Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge. Considérant que le présent projet de loi s’inscrit dans la thématique des discriminations basées sur l’orientation sexuelle, le CET a adopté le présent avis de sa propre initiative.

fr

Observations préliminaires

  • Adoption

Dès le début de l’exposé des motifs, le Gouvernement précise que le présent projet de loi constitue une réforme du Code civil qui touche l’institution du mariage et conséquemment le droit de la famille, de l’homoparentalité et de la possibilité pour les couples de même sexe d’adopter un enfant au même titre qu’une femme ou/et un homme et ceci conformément au programme gouvernemental du 29 juillet 2009.

Ainsi nous dit-on d’emblée que « Le Gouvernement actuel n’entend pas aller au-delà en ce qui concerne les nouvelles revendications à l’adoption. » et qu’il n’est donc pas prêt à accorder et à ouvrir l’adoption plénière à une personne seule ou à des couples homosexuels.

En même temps, le Gouvernement dit vouloir contribuer à « établir une société avancée, ouverte à l’égalité de traitement et de chances des individus et des groupes. »

Par la différence maintenue entre adoption simple et adoption plénière, cette égalité de traitement et de chances n’est pas donnée.

Dans le cas d’une adoption plénière, on refuse à certains enfants « le droit de connaître ses parents dans la mesure du possible« , droit qui est pourtant consacré par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU du 20 novembre 1989 et auquel le Gouvernement adhère expressément dans l’exposé des motifs du projet de loi sous avis.

Se pose dès lors la question suivante : quelle est la justification de maintenir l’adoption plénière?

Dans l’avis de l’Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK) au sujet d’une future réforme de la législation relative à l’adoption et à l’accouchement anonyme d’octobre 2008, « L’ORK rappelle qu’à ses yeux l’adoption simple doit en toutes circonstances être privilégiée par rapport à l’adoption plénière alors qu’elle permet le maintien des relations avec la famille d’origine (comprenant un père et une mère). »

Dans une interview de 2002 publiée par le quotidien français « Libération », le chercheur François de Singly du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) souligne les contradictions intrinsèques de la loi française: « L’homoparentalité porte le débat sur un autre terrain: celui de l’intérêt de l’enfant, dont on n’a pas la définition. Si un enfant a besoin de deux parents, comment se fait-il qu’on ait inscrit la possibilité d’adopter par une seule personne dans la loi? Si l’on pense qu’il a le droit à ses deux parents et à son origine, pourquoi l’accouchement sous X, pourquoi l’adoption plénière alors qu’elle abolit les deux parents d’origine. »[1]

S’il est dans l’intention du Gouvernement de surmonter cette contradiction entre l’adoption plénière et le droit de l’enfant de connaître ses parents biologiques, le CET plaide pour l’abolition pure et simple de l’adoption plénière.

Si, toutefois, le Gouvernement entend maintenir les deux types d’adoption, le CET ne peut comprendre la raison pour laquelle le Gouvernement projette de traiter de façon différente les couples mariés selon qu’ils sont hétéro- ou homosexuels. Ceci constituerait, selon le CET, une nouvelle discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

En permettant aux couples de même sexe de se marier, le législateur montre sa volonté de mettre les couples hétéro- et homosexuels sur un pied d’égalité et d’abolir les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. Il serait donc normal et logique de poursuivre sur cette voie en permettant aux couples de même sexe (et aux personnes individuelles) d’élever leurs enfants avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les couples de sexe différent.

D’ailleurs, l’Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK) partage l’avis de ne pas exclure d’office des personnes de l’adoption. Dans son avis de 2008, on peut lire: « L’ORK estime que (…) la garantie d’une enquête sociale fouillée par un service social agréé, spécialisé et compétent constituera une meilleure garantie contre des procédures d’adoption qui seraient contraires à l’intérêt de l’enfant que le maintien d’une législation excluant dès le départ les couples homoparentaux des procédures. »

Ce point de vue de l’ORK vaut également pour une personne seule du moment que le pays d’origine permet l’adoption et que l’enquête sociale établit un caractère bénéfique pour l’enfant.

Naturellement, le CET est conscient que cette loi ne réglerait pas tous les problèmes. En effet, pour prendre l’exemple de la Belgique, peu de couples homosexuels ont pu adopter, parce que d’une part, les adoptables belges sont rares et d’autre part, parce que l’adoption internationale par un couple homosexuel n’est autorisée que par quelques pays d’origine.

  • Mariage

L’ouverture du mariage aux couples homosexuels est saluée par le CET qui voit en cette modification l’abolition d’une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle.

Commentaires des articles

Le CET a déjà donné son avis sur le projet de loi n°5914 ayant pour objet de modifier l’âge légal du mariage et les dispositions y afférentes, ainsi que d’abroger les délais de viduité et de compléter certaines dispositions du Code civil en novembre 2008.

Ici, il revient donc seulement sur l’article 144 du Code civil où on introduit expressément la possibilité de mariage entre deux personnes de même sexe. Il faut cependant rappeler que la formule remplacée ne précisait pas que le mariage devait se faire entre deux personnes de sexe différent.

En effet, dans le silence de la loi, le mariage d’une personne transsexuelle a pu subsister malgré son changement de sexe (assorti d’un changement de prénom). Le présent projet de loi tient donc à préciser ce cas de figure dans l’article XI. Dispositions transitoires.

Conclusions

Selon l’exposé des motifs, « La présente réforme s’insère et suit celles déjà engagées en droit civil, en droit de la famille, par plusieurs projets de loi déposés durant les législatures précédentes et qui en grande partie restent encore engagés dans la procédure législative actuellement. »  Il est vrai que considérée isolément, cette réforme du mariage et de l’adoption serait dépourvue de sens et le CET invite donc le législateur à réaliser au plus vite toutes les réformes entamées.

Pour mener à bien la lutte contre toute forme de discrimination, basée notamment sur l’orientation sexuelle, il faudra entamer ou continuer de sensibiliser sur le terrain, à travers l’éducation des futures générations et l’élimination des préjugés.

En guise de conclusion, le CET se félicite de la réforme du mariage qui représente l’abolition d’une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle, mais regrette qu’il ne respecte pas le droit de l’enfant de connaître ses parents biologiques en abolissant l’adoption plénière. Du moment que l’intérêt supérieur de l’enfant est garanti et ceci au moyen d’une enquête sociale digne de ce nom, l’orientation sexuelle ou l’état civil d’une personne ne devraient plus être décisifs.


[1] Blandine Grosjean, « 1991-2002, la famille en pleine mutation », dans Libération, 25 mars 2002