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31.05.2009

Avis & communiqués

Places de stationnement reservées aux femmes

Un requérant voulait savoir du CET si la pratique des places de stationnement
réservées exclusivement aux femmes constituait une discrimination fondée sur le
sexe.

La loi du 21 décembre 2007 mettant notamment en œuvre l’égalité de traitement
entre femmes et hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture
de biens et services dispose en son article 4: « Ne sont pas considérées comme
contraires à la présente loi, les différences de traitement entre les femmes et les
hommes si l’accès à des biens et services ou la fourniture de biens et services
destinés exclusivement ou essentiellement aux membres d’un sexe est justifié
par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et
nécessaires. ».

Cette loi vaut transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre
2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les
hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services
laquelle, précise en son considérant (16): « Les différences de traitement ne peuvent
être acceptées que lorsqu’elles sont justifiées par un objectif légitime. Peuvent par
exemple être considérées comme un objectif légitime la protection des victimes
de violences à caractère sexuel (dans le cas de la création de foyers unisexes),
des considérations liées au respect de la vie privée et à la décence (lorsqu’une
personne met à disposition un hébergement dans une partie de son domicile), la
promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes (par
des organismes bénévoles unisexes par exemple), la liberté d’association (dans le
cadre de l’affiliation à des clubs privés unisexes) et l’organisation d’activités sportives
(par exemple de manifestations sportives unisexes). Toute limitation devrait toutefois
être appropriée et nécessaire, conformément aux critères tirés de la jurisprudence de
la Cour de justice des Communautés européennes. »
.

Pour ces raisons, le collège du CET retient que les avantages accordés aux femmes sont justifiés par des mesures de renforcement de sécurité et de prévention de harcèlement et/ou de violence et donc en accord avec l’article 4 de la loi du 21 décembre 2007.