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Signalez une discrimination

Défense des droits et voies de recours

Aucune personne ne peut faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par la loi du 28 novembre 2006 sur l’égalité de traitement, ni en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement. De même, personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné les agissements ou pour les avoir relatés.

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions contenues dans la loi, et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit et l’article L. 253-1 du Code du travail s’applique.

Lorsqu’une personne s’estime lésé·e par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit directement ou par l’intermédiaire d’une association sans but lucratif ayant compétence pour ce faire conformément à la loi du 28 novembre 2006 ou par l’intermédiaire d’un syndicat ayant compétence pour ce faire conformément et dans les limites de l’article L. 253-5 paragraphe (2) du Code du travail, ou dans le cadre d’une action née de la convention collective de travail ou de l’accord conclu en application de l’article L. 165-1 du Code du travail conformément et dans les limites de l’article L. 253-5, paragraphe (1) du Code du travail, devant la juridiction civile ou administrative, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

Ce paragraphe ne s’applique pas aux procédures pénales.

Est à considérer comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes et les organisations de travailleurs et d’employeurs contraire au principe de l’égalité de traitement au sens de la loi du 28 novembre 2006.

Toute association sans but lucratif d’importance nationale dont l’activité statutaire consiste à combattre la discrimination qui jouit de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui a été préalablement agréée par le·la ministre ayant la Justice dans ses attributions peut exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation selon les dispositions de la loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’il·elle a pour objet de défendre en vertu de leur objet statutaire, même s’il·si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral.

Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considéré·es individuellement, l’association sans but lucratif ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.

Pour le moment, les associations sans but lucratif suivantes ont un agrément:

« Association de soutien aux travailleurs immigrés » (ASTI), « Centre de liaison, d’information et d’aide pour les associations des projets au Luxembourg » (CLAE) et « Action Luxembourg Ouvert et Solidaire-Ligue des droits de l’homme » (ALOS-LDH) au titre de la loi du 19 juillet 1997 (motif « race/origine ethnique »);

« Association de soutien aux travailleurs immigrés » (ASTI), « Info-Handicap (Conseil national des personnes handicapées) », « Chiens guides d’aveugles au Luxembourg », « Action Luxembourg Ouvert et Solidaire-Ligue des droits de l’homme » (ALOS-LDH) et CARITAS au titre de la loi du 28 novembre 2006

et « Conseil national des femmes du Luxembourg (CNFL) » au titre des lois du 21 décembre 2007 et 13 mai 2008.