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02.05.2011

Avis & communiqués

frProjet de loi n°6251 portant sur les aménagements raisonnablesProjet de loi n°6251 portant sur les aménagements raisonnablesProjet de loi n°6251 portant sur les aménagements raisonnablesProjet de loi n°6251 portant sur les aménagements raisonnablesProjet de loi n°6251 portant sur les aménagements raisonnables

frProjet de loi n° 6251

Avis du Centre pour l’égalité de traitement (CET)

(download PDF)

sur le projet de loi portant sur les aménagements raisonnables permettant une évaluation et une certification adaptées aux élèves à besoins éducatifs particuliers de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique rendant possible l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles.

Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

Considérant que le présent projet de loi s’inscrit dans la thématique des discriminations basées sur le handicap, le CET a élaboré le présent avis de sa propre initiative.

Projet de loi n° 6251

Avis du Centre pour l’égalité de traitement (CET)

(download PDF)

sur le projet de loi portant sur les aménagements raisonnables permettant une évaluation et une certification adaptées aux élèves à besoins éducatifs particuliers de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique rendant possible l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles.

Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

Considérant que le présent projet de loi s’inscrit dans la thématique des discriminations basées sur le handicap, le CET a élaboré le présent avis de sa propre initiative.

Projet de loi n° 6251

Avis du Centre pour l’égalité de traitement (CET)

(download PDF)

sur le projet de loi portant sur les aménagements raisonnables permettant une évaluation et une certification adaptées aux élèves à besoins éducatifs particuliers de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique rendant possible l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles.

Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

Considérant que le présent projet de loi s’inscrit dans la thématique des discriminations basées sur le handicap, le CET a élaboré le présent avis de sa propre initiative.

Projet de loi n° 6251

Avis du Centre pour l’égalité de traitement (CET)

(download PDF)

sur le projet de loi portant sur les aménagements raisonnables permettant une évaluation et une certification adaptées aux élèves à besoins éducatifs particuliers de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique rendant possible l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles.

Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

Considérant que le présent projet de loi s’inscrit dans la thématique des discriminations basées sur le handicap, le CET a élaboré le présent avis de sa propre initiative.

Projet de loi n° 6251

Avis du Centre pour l’égalité de traitement (CET)

(download PDF)

sur le projet de loi portant sur les aménagements raisonnables permettant une évaluation et une certification adaptées aux élèves à besoins éducatifs particuliers de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique rendant possible l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles.

Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

Considérant que le présent projet de loi s’inscrit dans la thématique des discriminations basées sur le handicap, le CET a élaboré le présent avis de sa propre initiative.
fr

Observations préliminaires

  • Exposé des motifs

Le CET constate que l’exposé des motifs essaie de faire les louanges d’exemples d’intégration réussie d’élèves présentant un handicap dans l’école luxembourgeoise, mais regrette que dans ce même paragraphe le législateur donne l’impression que chaque aide accordée à ces élèves serait remise en question par le personnel enseignant.

Lors de la présentation du projet de loi, Madame la Ministre a d’ailleurs déclaré : « Le but est simplement de compenser une déficience, pas de fournir un avantage à l’élève par rapport aux autres. »

Ainsi, on pourrait avoir l’impression que la raison d’être du projet de loi soit de donner une légitimité aux avantages accordés et de les justifier devant l’entourage de ces élèves, au lieu d’avoir comme finalité de venir en aide aux « personnes invalidées à cause d’un handicap ou d’une maladie ».

  • Le cercle des bénéficiaires

Le législateur fait clairement une distinction entre « élèves à besoins éducatifs particuliers » et « élèves à besoins éducatifs spécifiques », en précisant que le présent projet de loi porte exclusivement sur la première catégorie d’élèves.

Bien évidemment, le CET se félicite de cette initiative législative qui permettra aux « élèves à besoins éducatifs particuliers » de suivre un enseignement et une évaluation ainsi qu’ une certification comme tout élève régulier.

Mais dans ce même contexte, le CET se pose pourtant également la question sur la volonté politique de mieux vouloir intégrer la deuxième catégorie d’élèves dans le système éducatif réglementaire.

Le CET souhaite rappeler au législateur que l’article 11 de la Constitution prévoit l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en vue de garantir l’exercice des droits fondamentaux, basés sur la non-discrimination et sur l’égalité des chances, appelle les Etats parties de faire en sorte que le « système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation ».

Sachant que le Grand-Duché de Luxembourg est en cours d’approuver la Convention relative aux droits des personnes handicapées par le projet de loi n°6141, le CET attire l’attention sur le non-respect de l’esprit de l’article 24 de celle-ci, si des mesures semblables n’étaient pas prévues pour des « élèves à besoins éducatifs spécifiques ».

Dans ce contexte, une mesure envisageable serait de mettre en place une équipe multidisciplinaire d’experts dont la mission serait d’établir un plan de prise en charge individualisée qui devrait permettre à ces élèves de suivre le système éducatif réglementaire.

  • Les aménagements raisonnables

Il semble clair pour le CET qu’une certaine flexibilité et adaptabilité devra toujours être de rigueur, puisque toute destinée est unique et que les textes législatifs ne peuvent parfois pas prévoir cette diversité.

Chaque situation doit être évaluée individuellement, donc au cas par cas, et l’aménagement raisonnable choisi doit être adapté à la personne en tenant compte de la gravité de son handicap ou de sa maladie.

Le CET espère fortement que le Gouvernement réussira à remplir cette mission, puisque pour les aides humaines principalement, il y a une pénurie dans certains domaines momentanément.

  • Les autres mesures

Le CET se réjouit de l’engagement gouvernemental de vouloir mettre plus de poids sur la sensibilisation de la communauté scolaire et sur la formation des enseignants. D’ailleurs, ces deux volets tiennent particulièrement à cœur au CET, puisqu’il rappelle à chaque occasion que l’élimination de toute forme de discrimination passe à travers la sensibilisation sur le terrain, sensibilisation qui comprend avant tout l’élimination de préjugés.

Commentaires des articles

  • Article 2

En définissant le terme « parents » incluant expressément le parent qui n’a pas l’autorité parentale, le CET se félicite de l’approche gouvernementale choisie qui garantit aux deux parents de s’engager pour le bien-être de l’enfant.

  • Article 8

Le CET approuve l’ajout, par rapport à l’avant-projet de loi, d’un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées parmi la CAR (Commission des aménagements raisonnables).

  • Article 9 & 15

Le CET remet en question que les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur ne sont invités qu’à la réunion de concertation préalable avec des membres de la CAR (Commission des aménagements raisonnables) et ne sont plus entendus lors d’un recours.

  • Article 11

Si le dossier appartient aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur, le CET suppose qu’ils ont également un droit de regard sur le contenu de celui-ci, respectivement le droit de demander des copies, même si cela n’est pas précisé dans le texte.

  • Article 14

L’article 14 parle d’un séjour temporaire, pour l’apprentissage de certaines ou pour toutes les matières, dans une classe autre que la classe d’attache.

Le transfert pour toutes les matières dans une toute autre classe semble, à première vue et sans connaître les cas que cela pourraient concerner, contraire à la philosophie du projet de loi.

Au cas où le dossier serait transféré à la CMPPN (Commission médico-psycho-pédagogique), le CET déplore qu’il ne ressort pas du texte quelles en sont les suites possibles.

La volonté de la CMPPN sera-t-elle principalement celle de garder l’élève dans le système scolaire régulier? Sa décision ne pourra-t-elle plus être contestée par l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur?

  • Article 19

Le CET approuve vivement de ne pas vouloir mentionner les aménagements raisonnables sur les diplômes, certificats et bulletins.

De cette façon, l’aménagement raisonnable est perçu comme une discrimination positive qui supprime les obstacles qui empêchent une personne handicapée d’être placée dans une situation comparable. Conséquemment, à la fin du cycle scolaire, tous les élèves auront la même qualification et les mêmes pièces.

Le fait d’inscrire les aménagements raisonnables sur les compléments aux diplômes, certificats et bulletins ne doit pas être compris comme discrimination, mais comme reflet de la réalité et indication ou aide pour le futur.

Ces compléments ne sont en principe jamais requis pour pouvoir prouver une formation, seuls les diplômes, certificats et bulletins comptent. Dans cette hypothèse, il faut garantir que cette pratique ne change pas.

En même temps, les compléments peuvent également aider une personne dans son futur parcours. Ainsi, pour pouvoir profiter des mêmes aménagements dans une école d’études supérieures, à l’université, dans un établissement de formation (continue) ou auprès d’un employeur, le complément peut servir de preuve et permettre de demander au moins les mêmes aménagements.

  • Article 20

Le CET regrette que la formation continue soit traitée différemment de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique en ce qui concerne la sensibilisation de la communauté scolaire.

Dans quelques années, mais cela prendra probablement plusieurs générations, cette mesure pourrait devenir superflue si les enfants apprennent la thématique dès leur plus jeune âge.

Mais pour le moment, il est également important de sensibiliser des personnes d’un certain âge, les personnes en formation ainsi que le personnel enseignant, qui n’ont peut-être jamais été confrontées à des personnes pouvant bénéficier d’un aménagement raisonnable.

De plus, le CET juge qu’il n’est pas de la mission du directeur du lycée de veiller à ce que tous les membres de la communauté scolaire soient informés du bien-fondé des aménagements raisonnables, mais que cette mission soit mise en œuvre par le Gouvernement au niveau national pour tous les établissements.

Conclusions

Le CET se félicite de l’initiative gouvernementale de permettre aux « élèves à besoins éducatifs particuliers » de suivre l’enseignement secondaire et secondaire technique et de permettre une évaluation et une certification adaptées rendant possible l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles.

Une fois en vigueur, cette loi aura le mérite d’introduire le concept de l’aménagement raisonnable dans la législation luxembourgeoise, ce qui est vivement salué par le CET.

Dès lors que ce concept est ancré dans la loi, le législateur se trouvera dans l’obligation de faire valoir cette notion pour tout le monde, donc également pour les « élèves à besoins éducatifs spécifiques ».

Cet avis veut rappeler au législateur son engagement pour que ces personnes puissent également suivre le système d’enseignement général dans le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine comme le stipule la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU.

En guise de conclusion, ce qui importe dans le domaine de ce projet de loi, c’est d’éduquer les personnes à ce qu’elles deviennent aptes et soient qualifiées pour le marché de l’emploi. La sensibilisation est également capitale, sensibilisation des enseignants sur les besoins de personnes en situation de handicap et sensibilisation des employeurs pour qu’ils acceptent d’embaucher sans avoir de préjugés. De plus, il faut aussi garantir l’aide étatique pour financer certains aménagements.

Luxembourg, le 21 avril 2011

Observations préliminaires

  • Exposé des motifs

Le CET constate que l’exposé des motifs essaie de faire les louanges d’exemples d’intégration réussie d’élèves présentant un handicap dans l’école luxembourgeoise, mais regrette que dans ce même paragraphe le législateur donne l’impression que chaque aide accordée à ces élèves serait remise en question par le personnel enseignant.

Lors de la présentation du projet de loi, Madame la Ministre a d’ailleurs déclaré : « Le but est simplement de compenser une déficience, pas de fournir un avantage à l’élève par rapport aux autres. »

Ainsi, on pourrait avoir l’impression que la raison d’être du projet de loi soit de donner une légitimité aux avantages accordés et de les justifier devant l’entourage de ces élèves, au lieu d’avoir comme finalité de venir en aide aux « personnes invalidées à cause d’un handicap ou d’une maladie ».

  • Le cercle des bénéficiaires

Le législateur fait clairement une distinction entre « élèves à besoins éducatifs particuliers » et « élèves à besoins éducatifs spécifiques », en précisant que le présent projet de loi porte exclusivement sur la première catégorie d’élèves.

Bien évidemment, le CET se félicite de cette initiative législative qui permettra aux « élèves à besoins éducatifs particuliers » de suivre un enseignement et une évaluation ainsi qu’ une certification comme tout élève régulier.

Mais dans ce même contexte, le CET se pose pourtant également la question sur la volonté politique de mieux vouloir intégrer la deuxième catégorie d’élèves dans le système éducatif réglementaire.

Le CET souhaite rappeler au législateur que l’article 11 de la Constitution prévoit l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en vue de garantir l’exercice des droits fondamentaux, basés sur la non-discrimination et sur l’égalité des chances, appelle les Etats parties de faire en sorte que le « système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation ».

Sachant que le Grand-Duché de Luxembourg est en cours d’approuver la Convention relative aux droits des personnes handicapées par le projet de loi n°6141, le CET attire l’attention sur le non-respect de l’esprit de l’article 24 de celle-ci, si des mesures semblables n’étaient pas prévues pour des « élèves à besoins éducatifs spécifiques ».

Dans ce contexte, une mesure envisageable serait de mettre en place une équipe multidisciplinaire d’experts dont la mission serait d’établir un plan de prise en charge individualisée qui devrait permettre à ces élèves de suivre le système éducatif réglementaire.

  • Les aménagements raisonnables

Il semble clair pour le CET qu’une certaine flexibilité et adaptabilité devra toujours être de rigueur, puisque toute destinée est unique et que les textes législatifs ne peuvent parfois pas prévoir cette diversité.

Chaque situation doit être évaluée individuellement, donc au cas par cas, et l’aménagement raisonnable choisi doit être adapté à la personne en tenant compte de la gravité de son handicap ou de sa maladie.

Le CET espère fortement que le Gouvernement réussira à remplir cette mission, puisque pour les aides humaines principalement, il y a une pénurie dans certains domaines momentanément.

  • Les autres mesures

Le CET se réjouit de l’engagement gouvernemental de vouloir mettre plus de poids sur la sensibilisation de la communauté scolaire et sur la formation des enseignants. D’ailleurs, ces deux volets tiennent particulièrement à cœur au CET, puisqu’il rappelle à chaque occasion que l’élimination de toute forme de discrimination passe à travers la sensibilisation sur le terrain, sensibilisation qui comprend avant tout l’élimination de préjugés.

Commentaires des articles

  • Article 2

En définissant le terme « parents » incluant expressément le parent qui n’a pas l’autorité parentale, le CET se félicite de l’approche gouvernementale choisie qui garantit aux deux parents de s’engager pour le bien-être de l’enfant.

  • Article 8

Le CET approuve l’ajout, par rapport à l’avant-projet de loi, d’un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées parmi la CAR (Commission des aménagements raisonnables).

  • Article 9 & 15

Le CET remet en question que les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur ne sont invités qu’à la réunion de concertation préalable avec des membres de la CAR (Commission des aménagements raisonnables) et ne sont plus entendus lors d’un recours.

  • Article 11

Si le dossier appartient aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur, le CET suppose qu’ils ont également un droit de regard sur le contenu de celui-ci, respectivement le droit de demander des copies, même si cela n’est pas précisé dans le texte.

  • Article 14

L’article 14 parle d’un séjour temporaire, pour l’apprentissage de certaines ou pour toutes les matières, dans une classe autre que la classe d’attache.

Le transfert pour toutes les matières dans une toute autre classe semble, à première vue et sans connaître les cas que cela pourraient concerner, contraire à la philosophie du projet de loi.

Au cas où le dossier serait transféré à la CMPPN (Commission médico-psycho-pédagogique), le CET déplore qu’il ne ressort pas du texte quelles en sont les suites possibles.

La volonté de la CMPPN sera-t-elle principalement celle de garder l’élève dans le système scolaire régulier? Sa décision ne pourra-t-elle plus être contestée par l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur?

  • Article 19

Le CET approuve vivement de ne pas vouloir mentionner les aménagements raisonnables sur les diplômes, certificats et bulletins.

De cette façon, l’aménagement raisonnable est perçu comme une discrimination positive qui supprime les obstacles qui empêchent une personne handicapée d’être placée dans une situation comparable. Conséquemment, à la fin du cycle scolaire, tous les élèves auront la même qualification et les mêmes pièces.

Le fait d’inscrire les aménagements raisonnables sur les compléments aux diplômes, certificats et bulletins ne doit pas être compris comme discrimination, mais comme reflet de la réalité et indication ou aide pour le futur.

Ces compléments ne sont en principe jamais requis pour pouvoir prouver une formation, seuls les diplômes, certificats et bulletins comptent. Dans cette hypothèse, il faut garantir que cette pratique ne change pas.

En même temps, les compléments peuvent également aider une personne dans son futur parcours. Ainsi, pour pouvoir profiter des mêmes aménagements dans une école d’études supérieures, à l’université, dans un établissement de formation (continue) ou auprès d’un employeur, le complément peut servir de preuve et permettre de demander au moins les mêmes aménagements.

  • Article 20

Le CET regrette que la formation continue soit traitée différemment de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique en ce qui concerne la sensibilisation de la communauté scolaire.

Dans quelques années, mais cela prendra probablement plusieurs générations, cette mesure pourrait devenir superflue si les enfants apprennent la thématique dès leur plus jeune âge.

Mais pour le moment, il est également important de sensibiliser des personnes d’un certain âge, les personnes en formation ainsi que le personnel enseignant, qui n’ont peut-être jamais été confrontées à des personnes pouvant bénéficier d’un aménagement raisonnable.

De plus, le CET juge qu’il n’est pas de la mission du directeur du lycée de veiller à ce que tous les membres de la communauté scolaire soient informés du bien-fondé des aménagements raisonnables, mais que cette mission soit mise en œuvre par le Gouvernement au niveau national pour tous les établissements.

Conclusions

Le CET se félicite de l’initiative gouvernementale de permettre aux « élèves à besoins éducatifs particuliers » de suivre l’enseignement secondaire et secondaire technique et de permettre une évaluation et une certification adaptées rendant possible l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles.

Une fois en vigueur, cette loi aura le mérite d’introduire le concept de l’aménagement raisonnable dans la législation luxembourgeoise, ce qui est vivement salué par le CET.

Dès lors que ce concept est ancré dans la loi, le législateur se trouvera dans l’obligation de faire valoir cette notion pour tout le monde, donc également pour les « élèves à besoins éducatifs spécifiques ».

Cet avis veut rappeler au législateur son engagement pour que ces personnes puissent également suivre le système d’enseignement général dans le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine comme le stipule la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU.

En guise de conclusion, ce qui importe dans le domaine de ce projet de loi, c’est d’éduquer les personnes à ce qu’elles deviennent aptes et soient qualifiées pour le marché de l’emploi. La sensibilisation est également capitale, sensibilisation des enseignants sur les besoins de personnes en situation de handicap et sensibilisation des employeurs pour qu’ils acceptent d’embaucher sans avoir de préjugés. De plus, il faut aussi garantir l’aide étatique pour financer certains aménagements.

Luxembourg, le 21 avril 2011

Observations préliminaires

  • Exposé des motifs

Le CET constate que l’exposé des motifs essaie de faire les louanges d’exemples d’intégration réussie d’élèves présentant un handicap dans l’école luxembourgeoise, mais regrette que dans ce même paragraphe le législateur donne l’impression que chaque aide accordée à ces élèves serait remise en question par le personnel enseignant.

Lors de la présentation du projet de loi, Madame la Ministre a d’ailleurs déclaré : « Le but est simplement de compenser une déficience, pas de fournir un avantage à l’élève par rapport aux autres. »

Ainsi, on pourrait avoir l’impression que la raison d’être du projet de loi soit de donner une légitimité aux avantages accordés et de les justifier devant l’entourage de ces élèves, au lieu d’avoir comme finalité de venir en aide aux « personnes invalidées à cause d’un handicap ou d’une maladie ».

  • Le cercle des bénéficiaires

Le législateur fait clairement une distinction entre « élèves à besoins éducatifs particuliers » et « élèves à besoins éducatifs spécifiques », en précisant que le présent projet de loi porte exclusivement sur la première catégorie d’élèves.

Bien évidemment, le CET se félicite de cette initiative législative qui permettra aux « élèves à besoins éducatifs particuliers » de suivre un enseignement et une évaluation ainsi qu’ une certification comme tout élève régulier.

Mais dans ce même contexte, le CET se pose pourtant également la question sur la volonté politique de mieux vouloir intégrer la deuxième catégorie d’élèves dans le système éducatif réglementaire.

Le CET souhaite rappeler au législateur que l’article 11 de la Constitution prévoit l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en vue de garantir l’exercice des droits fondamentaux, basés sur la non-discrimination et sur l’égalité des chances, appelle les Etats parties de faire en sorte que le « système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation ».

Sachant que le Grand-Duché de Luxembourg est en cours d’approuver la Convention relative aux droits des personnes handicapées par le projet de loi n°6141, le CET attire l’attention sur le non-respect de l’esprit de l’article 24 de celle-ci, si des mesures semblables n’étaient pas prévues pour des « élèves à besoins éducatifs spécifiques ».

Dans ce contexte, une mesure envisageable serait de mettre en place une équipe multidisciplinaire d’experts dont la mission serait d’établir un plan de prise en charge individualisée qui devrait permettre à ces élèves de suivre le système éducatif réglementaire.

  • Les aménagements raisonnables

Il semble clair pour le CET qu’une certaine flexibilité et adaptabilité devra toujours être de rigueur, puisque toute destinée est unique et que les textes législatifs ne peuvent parfois pas prévoir cette diversité.

Chaque situation doit être évaluée individuellement, donc au cas par cas, et l’aménagement raisonnable choisi doit être adapté à la personne en tenant compte de la gravité de son handicap ou de sa maladie.

Le CET espère fortement que le Gouvernement réussira à remplir cette mission, puisque pour les aides humaines principalement, il y a une pénurie dans certains domaines momentanément.

  • Les autres mesures

Le CET se réjouit de l’engagement gouvernemental de vouloir mettre plus de poids sur la sensibilisation de la communauté scolaire et sur la formation des enseignants. D’ailleurs, ces deux volets tiennent particulièrement à cœur au CET, puisqu’il rappelle à chaque occasion que l’élimination de toute forme de discrimination passe à travers la sensibilisation sur le terrain, sensibilisation qui comprend avant tout l’élimination de préjugés.

Commentaires des articles

  • Article 2

En définissant le terme « parents » incluant expressément le parent qui n’a pas l’autorité parentale, le CET se félicite de l’approche gouvernementale choisie qui garantit aux deux parents de s’engager pour le bien-être de l’enfant.

  • Article 8

Le CET approuve l’ajout, par rapport à l’avant-projet de loi, d’un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées parmi la CAR (Commission des aménagements raisonnables).

  • Article 9 & 15

Le CET remet en question que les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur ne sont invités qu’à la réunion de concertation préalable avec des membres de la CAR (Commission des aménagements raisonnables) et ne sont plus entendus lors d’un recours.

  • Article 11

Si le dossier appartient aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur, le CET suppose qu’ils ont également un droit de regard sur le contenu de celui-ci, respectivement le droit de demander des copies, même si cela n’est pas précisé dans le texte.

  • Article 14

L’article 14 parle d’un séjour temporaire, pour l’apprentissage de certaines ou pour toutes les matières, dans une classe autre que la classe d’attache.

Le transfert pour toutes les matières dans une toute autre classe semble, à première vue et sans connaître les cas que cela pourraient concerner, contraire à la philosophie du projet de loi.

Au cas où le dossier serait transféré à la CMPPN (Commission médico-psycho-pédagogique), le CET déplore qu’il ne ressort pas du texte quelles en sont les suites possibles.

La volonté de la CMPPN sera-t-elle principalement celle de garder l’élève dans le système scolaire régulier? Sa décision ne pourra-t-elle plus être contestée par l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur?

  • Article 19

Le CET approuve vivement de ne pas vouloir mentionner les aménagements raisonnables sur les diplômes, certificats et bulletins.

De cette façon, l’aménagement raisonnable est perçu comme une discrimination positive qui supprime les obstacles qui empêchent une personne handicapée d’être placée dans une situation comparable. Conséquemment, à la fin du cycle scolaire, tous les élèves auront la même qualification et les mêmes pièces.

Le fait d’inscrire les aménagements raisonnables sur les compléments aux diplômes, certificats et bulletins ne doit pas être compris comme discrimination, mais comme reflet de la réalité et indication ou aide pour le futur.

Ces compléments ne sont en principe jamais requis pour pouvoir prouver une formation, seuls les diplômes, certificats et bulletins comptent. Dans cette hypothèse, il faut garantir que cette pratique ne change pas.

En même temps, les compléments peuvent également aider une personne dans son futur parcours. Ainsi, pour pouvoir profiter des mêmes aménagements dans une école d’études supérieures, à l’université, dans un établissement de formation (continue) ou auprès d’un employeur, le complément peut servir de preuve et permettre de demander au moins les mêmes aménagements.

  • Article 20

Le CET regrette que la formation continue soit traitée différemment de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique en ce qui concerne la sensibilisation de la communauté scolaire.

Dans quelques années, mais cela prendra probablement plusieurs générations, cette mesure pourrait devenir superflue si les enfants apprennent la thématique dès leur plus jeune âge.

Mais pour le moment, il est également important de sensibiliser des personnes d’un certain âge, les personnes en formation ainsi que le personnel enseignant, qui n’ont peut-être jamais été confrontées à des personnes pouvant bénéficier d’un aménagement raisonnable.

De plus, le CET juge qu’il n’est pas de la mission du directeur du lycée de veiller à ce que tous les membres de la communauté scolaire soient informés du bien-fondé des aménagements raisonnables, mais que cette mission soit mise en œuvre par le Gouvernement au niveau national pour tous les établissements.

Conclusions

Le CET se félicite de l’initiative gouvernementale de permettre aux « élèves à besoins éducatifs particuliers » de suivre l’enseignement secondaire et secondaire technique et de permettre une évaluation et une certification adaptées rendant possible l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles.

Une fois en vigueur, cette loi aura le mérite d’introduire le concept de l’aménagement raisonnable dans la législation luxembourgeoise, ce qui est vivement salué par le CET.

Dès lors que ce concept est ancré dans la loi, le législateur se trouvera dans l’obligation de faire valoir cette notion pour tout le monde, donc également pour les « élèves à besoins éducatifs spécifiques ».

Cet avis veut rappeler au législateur son engagement pour que ces personnes puissent également suivre le système d’enseignement général dans le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine comme le stipule la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU.

En guise de conclusion, ce qui importe dans le domaine de ce projet de loi, c’est d’éduquer les personnes à ce qu’elles deviennent aptes et soient qualifiées pour le marché de l’emploi. La sensibilisation est également capitale, sensibilisation des enseignants sur les besoins de personnes en situation de handicap et sensibilisation des employeurs pour qu’ils acceptent d’embaucher sans avoir de préjugés. De plus, il faut aussi garantir l’aide étatique pour financer certains aménagements.

Luxembourg, le 21 avril 2011

Observations préliminaires

  • Exposé des motifs

Le CET constate que l’exposé des motifs essaie de faire les louanges d’exemples d’intégration réussie d’élèves présentant un handicap dans l’école luxembourgeoise, mais regrette que dans ce même paragraphe le législateur donne l’impression que chaque aide accordée à ces élèves serait remise en question par le personnel enseignant.

Lors de la présentation du projet de loi, Madame la Ministre a d’ailleurs déclaré : « Le but est simplement de compenser une déficience, pas de fournir un avantage à l’élève par rapport aux autres. »

Ainsi, on pourrait avoir l’impression que la raison d’être du projet de loi soit de donner une légitimité aux avantages accordés et de les justifier devant l’entourage de ces élèves, au lieu d’avoir comme finalité de venir en aide aux « personnes invalidées à cause d’un handicap ou d’une maladie ».

  • Le cercle des bénéficiaires

Le législateur fait clairement une distinction entre « élèves à besoins éducatifs particuliers » et « élèves à besoins éducatifs spécifiques », en précisant que le présent projet de loi porte exclusivement sur la première catégorie d’élèves.

Bien évidemment, le CET se félicite de cette initiative législative qui permettra aux « élèves à besoins éducatifs particuliers » de suivre un enseignement et une évaluation ainsi qu’ une certification comme tout élève régulier.

Mais dans ce même contexte, le CET se pose pourtant également la question sur la volonté politique de mieux vouloir intégrer la deuxième catégorie d’élèves dans le système éducatif réglementaire.

Le CET souhaite rappeler au législateur que l’article 11 de la Constitution prévoit l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en vue de garantir l’exercice des droits fondamentaux, basés sur la non-discrimination et sur l’égalité des chances, appelle les Etats parties de faire en sorte que le « système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation ».

Sachant que le Grand-Duché de Luxembourg est en cours d’approuver la Convention relative aux droits des personnes handicapées par le projet de loi n°6141, le CET attire l’attention sur le non-respect de l’esprit de l’article 24 de celle-ci, si des mesures semblables n’étaient pas prévues pour des « élèves à besoins éducatifs spécifiques ».

Dans ce contexte, une mesure envisageable serait de mettre en place une équipe multidisciplinaire d’experts dont la mission serait d’établir un plan de prise en charge individualisée qui devrait permettre à ces élèves de suivre le système éducatif réglementaire.

  • Les aménagements raisonnables

Il semble clair pour le CET qu’une certaine flexibilité et adaptabilité devra toujours être de rigueur, puisque toute destinée est unique et que les textes législatifs ne peuvent parfois pas prévoir cette diversité.

Chaque situation doit être évaluée individuellement, donc au cas par cas, et l’aménagement raisonnable choisi doit être adapté à la personne en tenant compte de la gravité de son handicap ou de sa maladie.

Le CET espère fortement que le Gouvernement réussira à remplir cette mission, puisque pour les aides humaines principalement, il y a une pénurie dans certains domaines momentanément.

  • Les autres mesures

Le CET se réjouit de l’engagement gouvernemental de vouloir mettre plus de poids sur la sensibilisation de la communauté scolaire et sur la formation des enseignants. D’ailleurs, ces deux volets tiennent particulièrement à cœur au CET, puisqu’il rappelle à chaque occasion que l’élimination de toute forme de discrimination passe à travers la sensibilisation sur le terrain, sensibilisation qui comprend avant tout l’élimination de préjugés.

Commentaires des articles

  • Article 2

En définissant le terme « parents » incluant expressément le parent qui n’a pas l’autorité parentale, le CET se félicite de l’approche gouvernementale choisie qui garantit aux deux parents de s’engager pour le bien-être de l’enfant.

  • Article 8

Le CET approuve l’ajout, par rapport à l’avant-projet de loi, d’un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées parmi la CAR (Commission des aménagements raisonnables).

  • Article 9 & 15

Le CET remet en question que les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur ne sont invités qu’à la réunion de concertation préalable avec des membres de la CAR (Commission des aménagements raisonnables) et ne sont plus entendus lors d’un recours.

  • Article 11

Si le dossier appartient aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur, le CET suppose qu’ils ont également un droit de regard sur le contenu de celui-ci, respectivement le droit de demander des copies, même si cela n’est pas précisé dans le texte.

  • Article 14

L’article 14 parle d’un séjour temporaire, pour l’apprentissage de certaines ou pour toutes les matières, dans une classe autre que la classe d’attache.

Le transfert pour toutes les matières dans une toute autre classe semble, à première vue et sans connaître les cas que cela pourraient concerner, contraire à la philosophie du projet de loi.

Au cas où le dossier serait transféré à la CMPPN (Commission médico-psycho-pédagogique), le CET déplore qu’il ne ressort pas du texte quelles en sont les suites possibles.

La volonté de la CMPPN sera-t-elle principalement celle de garder l’élève dans le système scolaire régulier? Sa décision ne pourra-t-elle plus être contestée par l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur?

  • Article 19

Le CET approuve vivement de ne pas vouloir mentionner les aménagements raisonnables sur les diplômes, certificats et bulletins.

De cette façon, l’aménagement raisonnable est perçu comme une discrimination positive qui supprime les obstacles qui empêchent une personne handicapée d’être placée dans une situation comparable. Conséquemment, à la fin du cycle scolaire, tous les élèves auront la même qualification et les mêmes pièces.

Le fait d’inscrire les aménagements raisonnables sur les compléments aux diplômes, certificats et bulletins ne doit pas être compris comme discrimination, mais comme reflet de la réalité et indication ou aide pour le futur.

Ces compléments ne sont en principe jamais requis pour pouvoir prouver une formation, seuls les diplômes, certificats et bulletins comptent. Dans cette hypothèse, il faut garantir que cette pratique ne change pas.

En même temps, les compléments peuvent également aider une personne dans son futur parcours. Ainsi, pour pouvoir profiter des mêmes aménagements dans une école d’études supérieures, à l’université, dans un établissement de formation (continue) ou auprès d’un employeur, le complément peut servir de preuve et permettre de demander au moins les mêmes aménagements.

  • Article 20

Le CET regrette que la formation continue soit traitée différemment de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique en ce qui concerne la sensibilisation de la communauté scolaire.

Dans quelques années, mais cela prendra probablement plusieurs générations, cette mesure pourrait devenir superflue si les enfants apprennent la thématique dès leur plus jeune âge.

Mais pour le moment, il est également important de sensibiliser des personnes d’un certain âge, les personnes en formation ainsi que le personnel enseignant, qui n’ont peut-être jamais été confrontées à des personnes pouvant bénéficier d’un aménagement raisonnable.

De plus, le CET juge qu’il n’est pas de la mission du directeur du lycée de veiller à ce que tous les membres de la communauté scolaire soient informés du bien-fondé des aménagements raisonnables, mais que cette mission soit mise en œuvre par le Gouvernement au niveau national pour tous les établissements.

Conclusions

Le CET se félicite de l’initiative gouvernementale de permettre aux « élèves à besoins éducatifs particuliers » de suivre l’enseignement secondaire et secondaire technique et de permettre une évaluation et une certification adaptées rendant possible l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles.

Une fois en vigueur, cette loi aura le mérite d’introduire le concept de l’aménagement raisonnable dans la législation luxembourgeoise, ce qui est vivement salué par le CET.

Dès lors que ce concept est ancré dans la loi, le législateur se trouvera dans l’obligation de faire valoir cette notion pour tout le monde, donc également pour les « élèves à besoins éducatifs spécifiques ».

Cet avis veut rappeler au législateur son engagement pour que ces personnes puissent également suivre le système d’enseignement général dans le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine comme le stipule la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU.

En guise de conclusion, ce qui importe dans le domaine de ce projet de loi, c’est d’éduquer les personnes à ce qu’elles deviennent aptes et soient qualifiées pour le marché de l’emploi. La sensibilisation est également capitale, sensibilisation des enseignants sur les besoins de personnes en situation de handicap et sensibilisation des employeurs pour qu’ils acceptent d’embaucher sans avoir de préjugés. De plus, il faut aussi garantir l’aide étatique pour financer certains aménagements.

Luxembourg, le 21 avril 2011

Observations préliminaires

  • Exposé des motifs

Le CET constate que l’exposé des motifs essaie de faire les louanges d’exemples d’intégration réussie d’élèves présentant un handicap dans l’école luxembourgeoise, mais regrette que dans ce même paragraphe le législateur donne l’impression que chaque aide accordée à ces élèves serait remise en question par le personnel enseignant.

Lors de la présentation du projet de loi, Madame la Ministre a d’ailleurs déclaré : « Le but est simplement de compenser une déficience, pas de fournir un avantage à l’élève par rapport aux autres. »

Ainsi, on pourrait avoir l’impression que la raison d’être du projet de loi soit de donner une légitimité aux avantages accordés et de les justifier devant l’entourage de ces élèves, au lieu d’avoir comme finalité de venir en aide aux « personnes invalidées à cause d’un handicap ou d’une maladie ».

  • Le cercle des bénéficiaires

Le législateur fait clairement une distinction entre « élèves à besoins éducatifs particuliers » et « élèves à besoins éducatifs spécifiques », en précisant que le présent projet de loi porte exclusivement sur la première catégorie d’élèves.

Bien évidemment, le CET se félicite de cette initiative législative qui permettra aux « élèves à besoins éducatifs particuliers » de suivre un enseignement et une évaluation ainsi qu’ une certification comme tout élève régulier.

Mais dans ce même contexte, le CET se pose pourtant également la question sur la volonté politique de mieux vouloir intégrer la deuxième catégorie d’élèves dans le système éducatif réglementaire.

Le CET souhaite rappeler au législateur que l’article 11 de la Constitution prévoit l’intégration sociale des citoyens atteints d’un handicap.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en vue de garantir l’exercice des droits fondamentaux, basés sur la non-discrimination et sur l’égalité des chances, appelle les Etats parties de faire en sorte que le « système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation ».

Sachant que le Grand-Duché de Luxembourg est en cours d’approuver la Convention relative aux droits des personnes handicapées par le projet de loi n°6141, le CET attire l’attention sur le non-respect de l’esprit de l’article 24 de celle-ci, si des mesures semblables n’étaient pas prévues pour des « élèves à besoins éducatifs spécifiques ».

Dans ce contexte, une mesure envisageable serait de mettre en place une équipe multidisciplinaire d’experts dont la mission serait d’établir un plan de prise en charge individualisée qui devrait permettre à ces élèves de suivre le système éducatif réglementaire.

  • Les aménagements raisonnables

Il semble clair pour le CET qu’une certaine flexibilité et adaptabilité devra toujours être de rigueur, puisque toute destinée est unique et que les textes législatifs ne peuvent parfois pas prévoir cette diversité.

Chaque situation doit être évaluée individuellement, donc au cas par cas, et l’aménagement raisonnable choisi doit être adapté à la personne en tenant compte de la gravité de son handicap ou de sa maladie.

Le CET espère fortement que le Gouvernement réussira à remplir cette mission, puisque pour les aides humaines principalement, il y a une pénurie dans certains domaines momentanément.

  • Les autres mesures

Le CET se réjouit de l’engagement gouvernemental de vouloir mettre plus de poids sur la sensibilisation de la communauté scolaire et sur la formation des enseignants. D’ailleurs, ces deux volets tiennent particulièrement à cœur au CET, puisqu’il rappelle à chaque occasion que l’élimination de toute forme de discrimination passe à travers la sensibilisation sur le terrain, sensibilisation qui comprend avant tout l’élimination de préjugés.

Commentaires des articles

  • Article 2

En définissant le terme « parents » incluant expressément le parent qui n’a pas l’autorité parentale, le CET se félicite de l’approche gouvernementale choisie qui garantit aux deux parents de s’engager pour le bien-être de l’enfant.

  • Article 8

Le CET approuve l’ajout, par rapport à l’avant-projet de loi, d’un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées parmi la CAR (Commission des aménagements raisonnables).

  • Article 9 & 15

Le CET remet en question que les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur ne sont invités qu’à la réunion de concertation préalable avec des membres de la CAR (Commission des aménagements raisonnables) et ne sont plus entendus lors d’un recours.

  • Article 11

Si le dossier appartient aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur, le CET suppose qu’ils ont également un droit de regard sur le contenu de celui-ci, respectivement le droit de demander des copies, même si cela n’est pas précisé dans le texte.

  • Article 14

L’article 14 parle d’un séjour temporaire, pour l’apprentissage de certaines ou pour toutes les matières, dans une classe autre que la classe d’attache.

Le transfert pour toutes les matières dans une toute autre classe semble, à première vue et sans connaître les cas que cela pourraient concerner, contraire à la philosophie du projet de loi.

Au cas où le dossier serait transféré à la CMPPN (Commission médico-psycho-pédagogique), le CET déplore qu’il ne ressort pas du texte quelles en sont les suites possibles.

La volonté de la CMPPN sera-t-elle principalement celle de garder l’élève dans le système scolaire régulier? Sa décision ne pourra-t-elle plus être contestée par l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur?

  • Article 19

Le CET approuve vivement de ne pas vouloir mentionner les aménagements raisonnables sur les diplômes, certificats et bulletins.

De cette façon, l’aménagement raisonnable est perçu comme une discrimination positive qui supprime les obstacles qui empêchent une personne handicapée d’être placée dans une situation comparable. Conséquemment, à la fin du cycle scolaire, tous les élèves auront la même qualification et les mêmes pièces.

Le fait d’inscrire les aménagements raisonnables sur les compléments aux diplômes, certificats et bulletins ne doit pas être compris comme discrimination, mais comme reflet de la réalité et indication ou aide pour le futur.

Ces compléments ne sont en principe jamais requis pour pouvoir prouver une formation, seuls les diplômes, certificats et bulletins comptent. Dans cette hypothèse, il faut garantir que cette pratique ne change pas.

En même temps, les compléments peuvent également aider une personne dans son futur parcours. Ainsi, pour pouvoir profiter des mêmes aménagements dans une école d’études supérieures, à l’université, dans un établissement de formation (continue) ou auprès d’un employeur, le complément peut servir de preuve et permettre de demander au moins les mêmes aménagements.

  • Article 20

Le CET regrette que la formation continue soit traitée différemment de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique en ce qui concerne la sensibilisation de la communauté scolaire.

Dans quelques années, mais cela prendra probablement plusieurs générations, cette mesure pourrait devenir superflue si les enfants apprennent la thématique dès leur plus jeune âge.

Mais pour le moment, il est également important de sensibiliser des personnes d’un certain âge, les personnes en formation ainsi que le personnel enseignant, qui n’ont peut-être jamais été confrontées à des personnes pouvant bénéficier d’un aménagement raisonnable.

De plus, le CET juge qu’il n’est pas de la mission du directeur du lycée de veiller à ce que tous les membres de la communauté scolaire soient informés du bien-fondé des aménagements raisonnables, mais que cette mission soit mise en œuvre par le Gouvernement au niveau national pour tous les établissements.

Conclusions

Le CET se félicite de l’initiative gouvernementale de permettre aux « élèves à besoins éducatifs particuliers » de suivre l’enseignement secondaire et secondaire technique et de permettre une évaluation et une certification adaptées rendant possible l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles.

Une fois en vigueur, cette loi aura le mérite d’introduire le concept de l’aménagement raisonnable dans la législation luxembourgeoise, ce qui est vivement salué par le CET.

Dès lors que ce concept est ancré dans la loi, le législateur se trouvera dans l’obligation de faire valoir cette notion pour tout le monde, donc également pour les « élèves à besoins éducatifs spécifiques ».

Cet avis veut rappeler au législateur son engagement pour que ces personnes puissent également suivre le système d’enseignement général dans le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine comme le stipule la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU.

En guise de conclusion, ce qui importe dans le domaine de ce projet de loi, c’est d’éduquer les personnes à ce qu’elles deviennent aptes et soient qualifiées pour le marché de l’emploi. La sensibilisation est également capitale, sensibilisation des enseignants sur les besoins de personnes en situation de handicap et sensibilisation des employeurs pour qu’ils acceptent d’embaucher sans avoir de préjugés. De plus, il faut aussi garantir l’aide étatique pour financer certains aménagements.

Luxembourg, le 21 avril 2011