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17.12.2010

Avisen & Matdeelungen

Projet de loi n° 6161 portant modification de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et du code du travailProjet de loi n° 6161 portant modification de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et du code du travailProjet de loi n° 6161 portant modification de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et du code du travaillbProjet de loi n° 6161 portant modification de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et du code du travailProjet de loi n° 6161 portant modification de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et du code du travail

Avis du CET

Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

Considérant que le présent projet de loi s’inscrit dans la thématique des discriminations basées sur le handicap, le CET a adopté le présent avis de sa propre initiative.

Avis du CET

Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

Considérant que le présent projet de loi s’inscrit dans la thématique des discriminations basées sur le handicap, le CET a adopté le présent avis de sa propre initiative.

Avis du CET

Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

Considérant que le présent projet de loi s’inscrit dans la thématique des discriminations basées sur le handicap, le CET a adopté le présent avis de sa propre initiative.

lbAvis du CET

Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

Considérant que le présent projet de loi s’inscrit dans la thématique des discriminations basées sur le handicap, le CET a adopté le présent avis de sa propre initiative.

Avis du CET

Suivant l’article 10 de la loi du 28 novembre 2006, le CET peut notamment émettre des avis ainsi que des recommandations sur toutes les questions liées aux discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, le handicap et l’âge.

Considérant que le présent projet de loi s’inscrit dans la thématique des discriminations basées sur le handicap, le CET a adopté le présent avis de sa propre initiative.

Observations préliminaires

Le présent projet de loi s’inscrit dans la philosophie et le changement de paradigme opérés par le projet de loi 6141 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York.

Dans ce contexte, le CET souhaite donc renvoyer à son avis sur le projet de loi 6141.

Commentaires des articles

Articles 3, 4 et 8

Le CET se félicite des modifications apportées par les articles 3, 4 et 8 qui facilitent la vie aux personnes handicapées. En effet, ces mesures constituent un service notable et une simplification des procédures administratives pour la personne concernée.

Article 6

Concernant l’article 6, le CET se pose la question du bien-fondé du recours direct devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales pour les décisions prises par la Commission médicale. D’après les informations du CET, actuellement, la Commission spéciale de réexamen en matière de reconnaissance du statut du travailleur handicapé tranche nombreux recours contre des décisions de la Commission médicale en faveur du requérant. Pour ce faire, elle recourt à un cabinet médical indépendant et suit les avis de celui-ci. Pourquoi donc imputer de pouvoirs une commission pour les transférer à un autre niveau sans raison valable. Il ne s’agirait ici que d’un transfert de compétence sans justification de la part du législateur.

Article 9

L’article 9 qui prévoit une prise en charge de 100% des frais du salaire de base du salarié handicapé engagé dans un atelier protégé est salué par le CET en tant que mesure de compensation du handicap supportée par toute la société.

Néanmoins, il tient à tirer l’attention sur le fait que cette mesure peut être interprétée comme contraire à la philosophie visée par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Ainsi, celle-ci expose clairement que les personnes handicapées ne devraient plus être “perçues en tant que personnes nécessitant de l’assistance mais en tant que personnes qui gèrent leur vie de manière autonome et qui participent de manière égalitaire avec les autres aux différents aspects de la vie en société.” (exposé des motifs). Mais puisque cette mesure ne concerne que les ateliers protégés, le CET estime donc qu’il s’agit ici d’une exception au principe de non-discrimination selon l’article L.252-3 (2) du Code du travail.

Pour les cas où cela est faisable, la mission de l’atelier protégé doit toujours rester celle de réorienter le salarié sur le marché du travail ordinaire. Afin de promouvoir davantage la réinsertion/réintégration, le CET regrette le manque de précision voir l’absence de mesures spécifiques (telles que des formations) de la part des ateliers protégés qui iraient dans ce sens. Même si l’apport budgétaire est louable, il ne faut pas en oublier la finalité en précisant les moyens d’y parvenir.

Article 15

L’article 15 qui insère un nouvel article 36bis est vivement accueilli par le CET. En effet, cette dérogation avait été demandée à Madame la Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre d’une recommandation lui adressée en date du 20 janvier 2010.

Dans ce contexte, le CET insiste sur l’importance des formations et déplore le manque de précision concernant ce volet.

Conclusions

En guise de conclusion, le CET se félicite de ce projet de loi. En général, il en approuve les finalités, même s’il regrette certaines imprécisions quant aux moyens de mieux y parvenir.

Luxembourg, le 16 décembre 2010

Observations préliminaires

Le présent projet de loi s’inscrit dans la philosophie et le changement de paradigme opérés par le projet de loi 6141 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York.

Dans ce contexte, le CET souhaite donc renvoyer à son avis sur le projet de loi 6141.

Commentaires des articles

Articles 3, 4 et 8

Le CET se félicite des modifications apportées par les articles 3, 4 et 8 qui facilitent la vie aux personnes handicapées. En effet, ces mesures constituent un service notable et une simplification des procédures administratives pour la personne concernée.

Article 6

Concernant l’article 6, le CET se pose la question du bien-fondé du recours direct devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales pour les décisions prises par la Commission médicale. D’après les informations du CET, actuellement, la Commission spéciale de réexamen en matière de reconnaissance du statut du travailleur handicapé tranche nombreux recours contre des décisions de la Commission médicale en faveur du requérant. Pour ce faire, elle recourt à un cabinet médical indépendant et suit les avis de celui-ci. Pourquoi donc imputer de pouvoirs une commission pour les transférer à un autre niveau sans raison valable. Il ne s’agirait ici que d’un transfert de compétence sans justification de la part du législateur.

Article 9

L’article 9 qui prévoit une prise en charge de 100% des frais du salaire de base du salarié handicapé engagé dans un atelier protégé est salué par le CET en tant que mesure de compensation du handicap supportée par toute la société.

Néanmoins, il tient à tirer l’attention sur le fait que cette mesure peut être interprétée comme contraire à la philosophie visée par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Ainsi, celle-ci expose clairement que les personnes handicapées ne devraient plus être “perçues en tant que personnes nécessitant de l’assistance mais en tant que personnes qui gèrent leur vie de manière autonome et qui participent de manière égalitaire avec les autres aux différents aspects de la vie en société.” (exposé des motifs). Mais puisque cette mesure ne concerne que les ateliers protégés, le CET estime donc qu’il s’agit ici d’une exception au principe de non-discrimination selon l’article L.252-3 (2) du Code du travail.

Pour les cas où cela est faisable, la mission de l’atelier protégé doit toujours rester celle de réorienter le salarié sur le marché du travail ordinaire. Afin de promouvoir davantage la réinsertion/réintégration, le CET regrette le manque de précision voir l’absence de mesures spécifiques (telles que des formations) de la part des ateliers protégés qui iraient dans ce sens. Même si l’apport budgétaire est louable, il ne faut pas en oublier la finalité en précisant les moyens d’y parvenir.

Article 15

L’article 15 qui insère un nouvel article 36bis est vivement accueilli par le CET. En effet, cette dérogation avait été demandée à Madame la Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre d’une recommandation lui adressée en date du 20 janvier 2010.

Dans ce contexte, le CET insiste sur l’importance des formations et déplore le manque de précision concernant ce volet.

Conclusions

En guise de conclusion, le CET se félicite de ce projet de loi. En général, il en approuve les finalités, même s’il regrette certaines imprécisions quant aux moyens de mieux y parvenir.

Luxembourg, le 16 décembre 2010

Observations préliminaires

Le présent projet de loi s’inscrit dans la philosophie et le changement de paradigme opérés par le projet de loi 6141 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York.

Dans ce contexte, le CET souhaite donc renvoyer à son avis sur le projet de loi 6141.

Commentaires des articles

Articles 3, 4 et 8

Le CET se félicite des modifications apportées par les articles 3, 4 et 8 qui facilitent la vie aux personnes handicapées. En effet, ces mesures constituent un service notable et une simplification des procédures administratives pour la personne concernée.

Article 6

Concernant l’article 6, le CET se pose la question du bien-fondé du recours direct devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales pour les décisions prises par la Commission médicale. D’après les informations du CET, actuellement, la Commission spéciale de réexamen en matière de reconnaissance du statut du travailleur handicapé tranche nombreux recours contre des décisions de la Commission médicale en faveur du requérant. Pour ce faire, elle recourt à un cabinet médical indépendant et suit les avis de celui-ci. Pourquoi donc imputer de pouvoirs une commission pour les transférer à un autre niveau sans raison valable. Il ne s’agirait ici que d’un transfert de compétence sans justification de la part du législateur.

Article 9

L’article 9 qui prévoit une prise en charge de 100% des frais du salaire de base du salarié handicapé engagé dans un atelier protégé est salué par le CET en tant que mesure de compensation du handicap supportée par toute la société.

Néanmoins, il tient à tirer l’attention sur le fait que cette mesure peut être interprétée comme contraire à la philosophie visée par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Ainsi, celle-ci expose clairement que les personnes handicapées ne devraient plus être “perçues en tant que personnes nécessitant de l’assistance mais en tant que personnes qui gèrent leur vie de manière autonome et qui participent de manière égalitaire avec les autres aux différents aspects de la vie en société.” (exposé des motifs). Mais puisque cette mesure ne concerne que les ateliers protégés, le CET estime donc qu’il s’agit ici d’une exception au principe de non-discrimination selon l’article L.252-3 (2) du Code du travail.

Pour les cas où cela est faisable, la mission de l’atelier protégé doit toujours rester celle de réorienter le salarié sur le marché du travail ordinaire. Afin de promouvoir davantage la réinsertion/réintégration, le CET regrette le manque de précision voir l’absence de mesures spécifiques (telles que des formations) de la part des ateliers protégés qui iraient dans ce sens. Même si l’apport budgétaire est louable, il ne faut pas en oublier la finalité en précisant les moyens d’y parvenir.

Article 15

L’article 15 qui insère un nouvel article 36bis est vivement accueilli par le CET. En effet, cette dérogation avait été demandée à Madame la Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre d’une recommandation lui adressée en date du 20 janvier 2010.

Dans ce contexte, le CET insiste sur l’importance des formations et déplore le manque de précision concernant ce volet.

Conclusions

En guise de conclusion, le CET se félicite de ce projet de loi. En général, il en approuve les finalités, même s’il regrette certaines imprécisions quant aux moyens de mieux y parvenir.

Luxembourg, le 16 décembre 2010

lb

Observations préliminaires

Le présent projet de loi s’inscrit dans la philosophie et le changement de paradigme opérés par le projet de loi 6141 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York.

Dans ce contexte, le CET souhaite donc renvoyer à son avis sur le projet de loi 6141.

Commentaires des articles

Articles 3, 4 et 8

Le CET se félicite des modifications apportées par les articles 3, 4 et 8 qui facilitent la vie aux personnes handicapées. En effet, ces mesures constituent un service notable et une simplification des procédures administratives pour la personne concernée.

Article 6

Concernant l’article 6, le CET se pose la question du bien-fondé du recours direct devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales pour les décisions prises par la Commission médicale. D’après les informations du CET, actuellement, la Commission spéciale de réexamen en matière de reconnaissance du statut du travailleur handicapé tranche nombreux recours contre des décisions de la Commission médicale en faveur du requérant. Pour ce faire, elle recourt à un cabinet médical indépendant et suit les avis de celui-ci. Pourquoi donc imputer de pouvoirs une commission pour les transférer à un autre niveau sans raison valable. Il ne s’agirait ici que d’un transfert de compétence sans justification de la part du législateur.

Article 9

L’article 9 qui prévoit une prise en charge de 100% des frais du salaire de base du salarié handicapé engagé dans un atelier protégé est salué par le CET en tant que mesure de compensation du handicap supportée par toute la société.

Néanmoins, il tient à tirer l’attention sur le fait que cette mesure peut être interprétée comme contraire à la philosophie visée par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Ainsi, celle-ci expose clairement que les personnes handicapées ne devraient plus être “perçues en tant que personnes nécessitant de l’assistance mais en tant que personnes qui gèrent leur vie de manière autonome et qui participent de manière égalitaire avec les autres aux différents aspects de la vie en société.” (exposé des motifs). Mais puisque cette mesure ne concerne que les ateliers protégés, le CET estime donc qu’il s’agit ici d’une exception au principe de non-discrimination selon l’article L.252-3 (2) du Code du travail.

Pour les cas où cela est faisable, la mission de l’atelier protégé doit toujours rester celle de réorienter le salarié sur le marché du travail ordinaire. Afin de promouvoir davantage la réinsertion/réintégration, le CET regrette le manque de précision voir l’absence de mesures spécifiques (telles que des formations) de la part des ateliers protégés qui iraient dans ce sens. Même si l’apport budgétaire est louable, il ne faut pas en oublier la finalité en précisant les moyens d’y parvenir.

Article 15

L’article 15 qui insère un nouvel article 36bis est vivement accueilli par le CET. En effet, cette dérogation avait été demandée à Madame la Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre d’une recommandation lui adressée en date du 20 janvier 2010.

Dans ce contexte, le CET insiste sur l’importance des formations et déplore le manque de précision concernant ce volet.

Conclusions

En guise de conclusion, le CET se félicite de ce projet de loi. En général, il en approuve les finalités, même s’il regrette certaines imprécisions quant aux moyens de mieux y parvenir.

Luxembourg, le 16 décembre 2010

Observations préliminaires

Le présent projet de loi s’inscrit dans la philosophie et le changement de paradigme opérés par le projet de loi 6141 portant approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York.

Dans ce contexte, le CET souhaite donc renvoyer à son avis sur le projet de loi 6141.

Commentaires des articles

Articles 3, 4 et 8

Le CET se félicite des modifications apportées par les articles 3, 4 et 8 qui facilitent la vie aux personnes handicapées. En effet, ces mesures constituent un service notable et une simplification des procédures administratives pour la personne concernée.

Article 6

Concernant l’article 6, le CET se pose la question du bien-fondé du recours direct devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales pour les décisions prises par la Commission médicale. D’après les informations du CET, actuellement, la Commission spéciale de réexamen en matière de reconnaissance du statut du travailleur handicapé tranche nombreux recours contre des décisions de la Commission médicale en faveur du requérant. Pour ce faire, elle recourt à un cabinet médical indépendant et suit les avis de celui-ci. Pourquoi donc imputer de pouvoirs une commission pour les transférer à un autre niveau sans raison valable. Il ne s’agirait ici que d’un transfert de compétence sans justification de la part du législateur.

Article 9

L’article 9 qui prévoit une prise en charge de 100% des frais du salaire de base du salarié handicapé engagé dans un atelier protégé est salué par le CET en tant que mesure de compensation du handicap supportée par toute la société.

Néanmoins, il tient à tirer l’attention sur le fait que cette mesure peut être interprétée comme contraire à la philosophie visée par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Ainsi, celle-ci expose clairement que les personnes handicapées ne devraient plus être “perçues en tant que personnes nécessitant de l’assistance mais en tant que personnes qui gèrent leur vie de manière autonome et qui participent de manière égalitaire avec les autres aux différents aspects de la vie en société.” (exposé des motifs). Mais puisque cette mesure ne concerne que les ateliers protégés, le CET estime donc qu’il s’agit ici d’une exception au principe de non-discrimination selon l’article L.252-3 (2) du Code du travail.

Pour les cas où cela est faisable, la mission de l’atelier protégé doit toujours rester celle de réorienter le salarié sur le marché du travail ordinaire. Afin de promouvoir davantage la réinsertion/réintégration, le CET regrette le manque de précision voir l’absence de mesures spécifiques (telles que des formations) de la part des ateliers protégés qui iraient dans ce sens. Même si l’apport budgétaire est louable, il ne faut pas en oublier la finalité en précisant les moyens d’y parvenir.

Article 15

L’article 15 qui insère un nouvel article 36bis est vivement accueilli par le CET. En effet, cette dérogation avait été demandée à Madame la Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle dans le cadre d’une recommandation lui adressée en date du 20 janvier 2010.

Dans ce contexte, le CET insiste sur l’importance des formations et déplore le manque de précision concernant ce volet.

Conclusions

En guise de conclusion, le CET se félicite de ce projet de loi. En général, il en approuve les finalités, même s’il regrette certaines imprécisions quant aux moyens de mieux y parvenir.

Luxembourg, le 16 décembre 2010