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30.11.2008

Meinungen & Mitteilungen

Projet de loi n° 5914

Le Centre pour l’égalité de traitement (CET) a étudié le projet de loi 5914 ayant pour objet de modifier l’âge légal du mariage et les dispositions y afférentes, ainsi que d’abroger les délais de viduité et de compléter certaines dispositions du Code civil.

Considérations générales

Le CET félicite l’initiative législative du gouvernement d’élaborer un projet de loi qui adapte certains points d’un Code civil qui date de 1808 !

Il est inutile de rappeler que certains articles d’une législation aussi ancienne sont souvent dépassés et que la société a tellement évolué que des adaptions deviennent incontournables.

Le CET se réjouit de constater que le gouvernement continue ses efforts afin de réaliser au mieux l’article 11, § 2 de la Constitution, à savoir : « Les femmes et hommes sont égaux en droits et en devoirs. L’Etat veille à promouvoir activement l’élimination des entraves pouvant exister en matière d’égalité entre femmes et hommes. »

A côté de la réalisation de l’article cité précédemment, il s’agit également de la mise en œuvre d’autres conventions supranationales que le gouvernement luxembourgeois s’est engagé à intégrer dans la législation nationale, comme par exemple la « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (CEDAW). Souvent, ces conventions ont déjà été approuvées il y a plusieurs années et néanmoins, le cadre législatif luxembourgeois n’avait pas encore été adapté en conséquence. Ainsi, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, par exemple, a dû, à maintes reprises, réitérer ses préoccupations et recommandations dans des rapports annuels sans que des améliorations n’aient été réalisées du côté étatique.

Le CET n’entend pas analyser le projet dans son entièreté, puisque certaines parties du projet ne concernent pas directement son domaine d’activités.

Concernant l’âge légal du mariage des mineurs et les disposition y rattachées

Le rehaussement de l’âge légal du mariage des femmes permet d’un côté, de répondre au principe de l’égalité des sexes et de l’autre côté, de lutter contre les mariages d’enfants. Cette disposition est saluée favorablement par le CET. De surcroît, elle offre aussi l’opportunité de lutter contre les mariages forcés, situation qui frappe avant tout la gent féminine.

En même temps, des dérogations pour motifs graves restent toujours envisageables. Le fait que l’enfant mineur puisse lui-même saisir le procureur de l’Etat sert à le protéger à l’instar de la Convention relative aux droits de l’enfant.

C’est avec regret que le CET constate qu’il n’existe à l’heure actuelle pas de statistiques concernant les mariages de mineurs et encore moins les cas de mariages forcés. En conséquence, l’adaptation de l’âge légal du mariage pourra constituer une mesure préventive en la matière.

Le CET ne se prononce pas quant au transfert de compétence du Grand-Duc au procureur d’Etat en ce qui concerne l’accord des dispenses d’âge pour des motifs graves uniquement.

Le CET salue le fait que les droits et les responsabilités, l’attribution de compétences et la terminologie mise en place par le projet de loi 5867 relatif à la responsabilité parentale soient intégrés ici. Ainsi, le principe d’égalité des femmes et des hommes en tant que mère et père, quelle que soit leur situation matrimoniale ou la forme de leur relation, est consacré. En effet, la responsabilité parentale doit être exercée à deux et d’un commun accord dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, les deux parents sont responsabilisés à égale valeur et seront entendus en leur avis, car le désaccord de l’un est désormais considéré comme un refus de consentement et non plus comme un consentement.

La substitution par le juge des tutelles à défaut de responsabilité parentale commune, pour quelque raison que ce soit, est une garantie de protection supplémentaire pour l’enfant mineur.

Concernant le délai de viduité imposé aux femmes veuves et divorcées lors de leur remariage

Le CET félicite le gouvernement de bien vouloir abolir les articles 228 et 296 du Code civil, puisque ces suppressions représentent une avancée majeure pour les femmes longtemps discriminées par rapport aux hommes.

Grâce à une volonté politique de suivre cette voie et grâce aux avancées scientifiques, le présent projet de loi va plus loin que le projet de loi 5155 portant réforme du divorce et ne met plus les femmes devant des situations différentes et discriminatoires de conséquences devant la loi. Ainsi, le délai de viduité est annulé quelque soit l’état civil de la femme et indépendamment d’une présomption de paternité du mari divorcé ou décédé.

Concernant les demandes en nullité de mariage

Par un délai de recevabilité de la demande en nullité prolongé d’une part, et par la possibilité d’engager une action en nullité du mariage en absence du consentement libre des époux ou de l’un d’entre eux par le ministère public d’autre part, le présent projet de loi essaie de lutter contre les mariages et les partenariats forcés ou de complaisance.

Le CET salue le fait que les délais respectifs de recevabilité de la demande en nullité du mariage de mineurs soient également allongés, ceci afin de maintenir une cohérence juridique et de garantir l’égalité des personnes qu’elles soient mineures ou majeures.

Commentaires des articles

Le CET revient ici sur l’un ou l’autre article qui a suscité une réflexion autre que les considérations générales citées ci-dessus.

Point 2° : Le CET peut comprendre les arguments de bien vouloir donner au procureur d’Etat la possibilité d’apprécier la gravité de la situation et la justification du motif de la demande de dispense d’âge sans qu’il y ait des critères bien définis à l’avance. Ses réticences se situent plutôt au niveau de la définition des motifs graves et non pas au niveau de la personne qui prend la décision afférente.

Point 10°, 11° & 12° : Il semble fondamental pour le CET d’avoir supprimé les articles 158 à 160 du Code civil au nom du principe de non-discrimination et de l’égalité des enfants quant à leurs droits et à leurs obligation, quelle que soit leur filiation.

Art. II : Il est louable que le gouvernement profite de l’occasion de ce projet de loi et de celui relatif à la responsabilité parentale pour adapter certains articles ainsi que la terminologie de ceux-ci.

Conclusions

De manière générale, le CET marque son accord à ce projet de loi. Il constate avec satisfaction que plusieurs éléments discriminatoires pourront de cette façon être écartés du cadre législatif luxembourgeois.

Centre pour l’égalité de traitement, novembre 2008